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équivalence heures de nuit éducs

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BATIF

équivalence heures de nuit éducs

Message non lu par BATIF » 08 févr. 2009 23:16

Mais comment imaginer, si je comprends bien les modalités possibles de la mise en pratique du décret 2007, que les éducateurs actuellement en poste en MECS puissent continuer à assurer des nuits ??


En effet, jusque là, s'ils assuraient une nuit par semaine et travaillaient notamment de 19h à 7h le lendemain, nous comptions :

19>21h30 = 2,5 h
21h30>6h30 = 3h
6h30>7h00 = 0,25h

Soit un total de 5,75 heures, à la fois payées et décomptées des 35 heures hebdomadaires à effectuer.

A présent, dans les mêmes conditions, on doit compter :

19>21h30 = 2,5 h
21h30>6h30 = 9h
6h30>7h00 = 0,5h

Soit un total de 12 heures décomptées des 35 heures hebdomadaires à effectuer... mais toujours que 5,75 heures payées !!

Donc un éducateur, travaillant 35 heures dans une semaine en effectuant une nuit, "comme avant", continuerait le même planning en n'étant plus payé que l'équivalent de 28,75 heures ??? [35-(12-5,75)].

Il perdrait donc près de 18% de son salaire ??!!!

Quel schmilblick peut-on trouver SVP pour contrer ça ??

viej

Re: équivalence heures de nuit éducs

Message non lu par viej » 09 févr. 2009 15:17

Tout simplement en refusant de faire les nuit ,en laissant cela aux surveillants qualifiés

bvh_394

Re: équivalence heures de nuit éducs

Message non lu par bvh_394 » 09 févr. 2009 15:51

bonjour Batif,

En direct du SOP:

Le 01/09/2008
Chambres de veille : chronique d’une mort annoncée…

Tous les moyens juridiques auront été utilisés pour faire disparaître le régime d’équivalence des chambres de veille de notre branche professionnelle.

À l’origine il s’agit d’une disposition de la convention collective du 15 mars 1966 (reprise dans d’autres textes conventionnels également, accords collectifs CHRS, convention collective du 31 octobre 1951, convention collective de la Croix-Rouge Française) qui institue un régime d’équivalence pour le personnel éducatif en chambres de veille sur le lieu de travail, permettant de rémunérer neuf heures de présence nocturne pour trois heures de temps de travail effectif. En effet, le personnel en chambres de veille n’est pas en situation de travail, mais de disponibilité dans la mesure où il peut être amené à intervenir à tout moment. Ces temps d’inaction sont rémunérés et décomptés de façon spécifique sur la base de l’équivalence conventionnelle susvisée. Si le personnel est amené à intervenir pendant sa chambre de veille, le temps d’intervention est décompté et rémunéré comme un temps de travail effectif.

Par un arrêt du 29 juin 1999, la Cour de Cassation décidait que les heures passées en chambre de veille pouvaient être rémunérées en heures d’équivalence uniquement si la convention collective qui les instituait était étendue, ce qui n’est pas le cas de la convention collective du 15 mars 1966 (ainsi que des conventions collectives de la branche : accords collectifs CHRS, convention collective du 31 octobre 1951, convention collective de la Croix-Rouge Française…). En l’absence de convention étendue, ces heures constituaient un temps de travail effectif pour la Cour de Cassation !

La conséquence de cet arrêt a été est une inflation de contentieux prud’homaux où les salariés réclamaient des rappels de salaire (paiement heure pour heure du temps passé en chambre de veille) sur cinq ans (prescription quinquennale des salaires).

Pour stopper ces contentieux menaçants pour les employeurs et donc pour les finances publiques, la loi Aubry II du 19 janvier 2000 (article 29) est intervenue pour contrecarrer cette jurisprudence en validant les heures d’équivalence instituées par un accord agréé, sous réserve des décisions de justice devenues définitives. Or cette pratique de la validation législative est condamnée, pour les procès en cours (sauf « impérieux motifs d’intérêt général ») par la Cour Européenne des Droits de l’Homme (C.E.D.H.) parce que violant le droit à un procès équitable garanti par la convention européenne des droits de l’homme.

La Cour de Cassation a finalement admis au nom d’impérieux motifs d’intérêt général que l’article 29 de la loi Aubry II pouvait s’appliquer aux contentieux en cours.

La loi Aubry II a, d’autre part, indiqué que le régime d’équivalence ne pouvait être mis en place que par un décret en Conseil d’État, ou un décret simple pris après la conclusion d’un accord de branche.

L’UNIFED (collège employeur de la branche) a proposé aussitôt un projet d’accord de branche pour sécuriser et sortir de l’impasse mais sans qu’il soit possible d’aboutir à un accord, les partenaires sociaux refusant d’admettre le principe même de l’équivalence. La seule issue possible pour l’UNIFED a été de saisir le Ministère afin qu’il prenne un décret en Conseil d’État.

Après maintes tergiversations de celui-ci, le décret n°2001-1384 du 31 décembre 2001 a été enfin publié au Journal Officiel, le texte réglementaire a sécurisé le dispositif des chambres de veille en reprenant la rédaction conventionnelle d’origine. Le texte réglementaire n’a pas pour autant satisfait les employeurs dans la mesure où le régime d’équivalence n’est applicable qu’aux seuls salariés occupés à temps plein contrairement à la pratique antérieure. C’est pourquoi, les associations ont dû se réorganiser afin de confier la surveillance nocturne exclusivement aux personnels occupés à temps plein. Dans l’hypothèse où des salariés à temps partiel travailleraient en chambres de veille, ils seraient rémunérés heure pour heure.

Cette accalmie dans les contentieux n’a pas duré très longtemps, plusieurs organisations syndicales ayant remis en cause la légalité du décret de 2001 en introduisant un recours en annulation.

Le fondement de ce recours est l’incompatibilité entre le décret et la directive européenne 93/104/CE du 23 novembre 1993 sur le temps de travail. Le Conseil d’État saisi de ce recours en annulation s’est tourné vers la Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE) avant de rendre sa décision finale. L’annulation du décret de 2001 aurait pour conséquence de relancer les contentieux avec demande de rappel de salaire comme après l’arrêt de 1999.

La CJCE (1er décembre 2005, Dellas) rappelle que tout temps de présence physique dans l’établissement doit être considéré comme travail effectif conformément à sa jurisprudence habituelle ; la décision de la CJCE n’en tire pourtant qu’une seule conséquence, relative au décompte du temps de travail et au respect des seuils communautaires de la directive de 1993 !

Le Conseil d’État (28 avril 2006, Dellas) considérait à son tour que le décret du 31 janvier 2001 était entaché d’illégalité en ce qu’il devait rappeler les différents seuils issus de la directive communautaire. Le décret de 2001 devait donc être complété afin d’être mise en conformité dans un délai de 3 mois.

Les organisations syndicales salariées qui souhaitaient une annulation pure et simple du décret de 2001 afin que toute heure passée en chambre de veille soit rémunérée comme une heure de travail effectif, n’ont pas obtenu gain de cause ! Les contentieux sur ce fondement juridique avec demande de rappel de salaire ne devraient plus prospérer.

Pour autant, les associations employeurs qui utilisent le régime d’équivalence doivent gérer une nouvelle contrainte en décomptant désormais le temps de travail pour vérifier le respect des seuils communautaires heure pour heure et non sur la base de l’équivalence.

Le décret n°2007-106 du 29 janvier 2007 a été publié tardivement et vient compléter le décret de 2001 annulé partiellement afin de le rendre compatible avec la directive européenne de 1993.


Conclusion

Le régime d’équivalence n’est pas remis en cause juridiquement ; il continue de produire ses effets. Il permet toujours de rémunérer neuf heures de chambres de veille comme trois heures de travail effectif.

Pour le respect des seuils communautaires uniquement (durée maximale de 48 heures en moyenne sur 4 mois consécutifs, pause de 20 heures pour toute séquence de 6 heures, durée maximale de 12 heures par nuit), les heures passées en chambre de veille sont décomptées heure pour heure.

La Cour Européenne des Droits de l’Homme a été saisie par des plaideurs, d’une action contre l’État français, en application de l’article 34 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (toutes voies de recours internes ayant été épuisées). L’argumentaire développé étant que la loi Aubry II (article 29) représente une atteinte au droit des plaignants dans la mesure où celle-ci a contrecarré la jurisprudence de l’époque. Les demandeurs (ayant introduit leur action avant la parution de la loi Aubry II) soutenaient que l'adoption de cette loi et son application aux procédures en cours avait emporté violation de deux principes fondamentaux :
l'article 6 § 1 (droit à un procès équitable)
et l'article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété).
La Cour Européenne (CEDH, deux arrêts du 9 janvier 2007) a condamné l’État français estimant :
que « la mesure litigieuse a fait peser une charge anormale et exorbitante sur les requérants et l’atteinte portée à leurs biens a revêtu un caractère disproportionné rompant le juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux des individus ».
l'adoption de l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000, qui réglait définitivement, de manière rétroactive, le fond des litiges pendants devant les juridictions internes, n'est pas justifiée par d'impérieux motifs d'intérêt général et constitue une violation de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (droit à un procès équitable).
La chambre sociale de la Cour de cassation a pris acte des deux décisions de la CEDH et a condamné la France concernant des litiges portés devant le juge postérieurement à la loi, y compris lorsque ceux-ci portent sur des permanences accomplies avant la loi.

En revanche, les salariés ayant engagé leurs actions postérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000 ne sont pas fondés à invoquer l'incompatibilité de ses dispositions rétroactives avec l'exigence de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (Cass. soc. 13 juin 2007).

De même, des salariés ayant saisi la juridiction prud'homale postérieurement à l'entrée en vigueur de l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000 ne peuvent pas prétendre avoir été privés d'une espérance légitime ou d'une valeur patrimoniale préexistante faisant partie de leurs biens au sens de l'article 1er du protocole n° 1 annexé à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (Cass. soc. 5 juin 2008).


Ces évènements judiciaires marquent la fragilité de notre arsenal juridique en la matière.

Le régime d’équivalence est une source quasi-permanente d’insécurité juridique pour les employeurs depuis 1999 ! Toute organisation alternative à ce mécanisme est à conseiller aux associations qui en ont la possibilité. Pour les autres, il vous faut sensibiliser vos financeurs à ce dispositif dont la logique juridique est à l’inverse du droit communautaire et fait peser un risque permanent pour les associations.

La seule issue définitive serait la renégociation globale de la directive de 1993 sur le temps de travail et une redéfinition du temps de garde. L’État français s’est engagé dans cette voie…

A+
bvh394

bvh_394

Re: équivalence heures de nuit éducs

Message non lu par bvh_394 » 10 févr. 2009 13:26


sur mon abonnement:

Heures d’équivalence

Dans certaines professions où le travail revêt un caractère intermittent, une durée de présence supérieure à 39 h (ou à 35 h) par semaine correspond à 39 h de travail effectif (ou à 35 h) (c. trav. art. L. 3121-9 ; loi de financement de la sécurité sociale pour 2001, art. 14).

Attention… La CJCE a remis en cause le régime des heures d’équivalence français en considérant que celui-ci est incompatible avec le droit communautaire (CJCE 1er décembre 2005, aff. C-14-014). Il reste aux partenaires sociaux à trouver une solution à cette situation.


Durée des équivalences

Les heures d’équivalence ne peuvent pas être mises en œuvre par un simple accord d’entreprise. En conséquence, une durée équivalant à la durée légale peut être instituée dans les professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d’inaction :

- soit par décret, pris après conclusion d’une convention ou d’un accord de branche,

- soit par décret en Conseil d’État.

Notre tableau présente des exemples d’équivalences réglementaires.

Attention… Le régime des équivalences ne peut pas être transposé au travail à temps partiel (cass. soc. 27 septembre 2006, n° 04-43446, BC V n° 293 ; cass. soc. 7 avril 2004, n° 03-41621 FD).


Un accord de branche peut écarter le régime dérogatoire applicable dans la profession (cass. soc. 31 mai 2006, n° 03-47176, BC V n° 201).

Rémunération

Temps d’équivalence - Les périodes d’équivalence sont rémunérées conformément aux usages, aux conventions ou accords collectifs. Si l’horaire de présence est supérieur à la durée d’équivalence admise, les heures travaillées au-delà de la durée d’équivalence sont des heures supplémentaires.

Si le salarié effectue moins que la durée légale hebdomadaire, le régime d’équivalence ne lui est pas applicable, et le salarié perçoit une rémunération correspondant à son horaire de présence.

Si le salarié a un horaire de présence compris entre la durée légale hebdomadaire et la durée d’équivalence admise, il sera rémunéré sur la base de la durée légale.

Exercice de plusieurs fonctions - Un salarié a droit au paiement des heures supplémentaires pour les attributions accessoires et distinctes dont il a la charge en plus de ses fonctions soumises à l’horaire d’équivalence (cass. soc. 29 mai 1990, n° 2293 P, moyen non publié).

Par exemple, la salariée qui effectue quotidiennement, accessoirement à ses fonctions de maître d’hôtel, des travaux de comptabilité sans qu’il soit établi que cette double activité lui laisse des périodes d’inaction a droit pour les activités de comptabilité au paiement d’heures supplémentaires (cass. soc. 8 juillet 2003, n° 01-41843, BC V n° 216).

Durées maximales du travail

Il ne peut pas être tenu compte d’un système d’équivalence pour vérifier, en matière de temps de travail effectif, le respect des seuils et plafonds communautaires, dont celui de la durée hebdomadaire maximale de 48 h (voir Durée du travail*).

Pour apprécier le respect de cette durée maximale hebdomadaire, il faut prendre en compte intégralement les heures de permanence effectuées par le salarié dans les locaux de l’entreprise (cass. soc. 26 mars 2008, n° 06-45469, BC V n° 72).

Principales équivalences réglementaires (1)

Branche
Source
Équivalence
Réduction conventionnelle

Enseignement privé sous contrat
Décret 2007-1180 du 3 août 2007 pris suite à l’accord du 31 janvier 2007.
45 % des périodes de surveillance nocturne sont décomptés comme du temps de travail effectif.


Hôpitaux privés
Décret du 22 mars 1937.
43 h pour 40 h, 50 h 30 pour 40 h, y compris le temps consacré au repas pour les cuisiniers.


Transport par voie de navigation intérieure et batellerie fluviale
Décret 83-1111 du 19 décembre 1983 modifié en dernier lieu par le décret 2007-14 du 4 janvier 2007.
46 h 40 pour la durée légale hebdomadaire pour le personnel navigant des entreprises de transport de fret.

Durée légale + 6 h pour les personnels d’incendie et + 9 h pour le personnel de gardiennage et de surveillance.


Gardiens des entreprises couvertes par un décret de 1936 ou par le décret du 26 mai 1997 (salariés agricoles : c. rural art. R. 713-6).
Article 5 des décrets de 1936 (2) et du décret 97-540 du 26 mai 1997. Convention collective nationale de la bijouterie du 5 juin 1970, accord du 2 avril 1982 dans le commerce de la chaussure, accord du 2 avril 1982 dans le commerce de l’habillement, accord du 4 mai 1982 dans l’industrie de la porcelaine. Convention collective du 16 juillet 1954 de la métallurgie de la région parisienne.
Variable selon les décrets (en général, 54 h pour 40 h). Agriculture : durée légale + 7 h.
Bijouterie : 48 h pour 39 h. Chaussure (commerce) : 48 h pour 40 h. Habillement (commerce) : 48 h pour 40 h. Porcelaine (industrie) : 54 h pour 40 h. Métallurgie région parisienne : 43 h pour 39 h.

Services d’incendie et de secours des entreprises couvertes par un décret de 1936 ou par le décret du 26 mai 1997 (salariés agricoles : c. rural art. R. 713-6)
Articles 5 des décrets de 1936 (3) et du décret du 26 mai 1997 et décret du 5 octobre 1956.

Accord du 2 avril 1982 dans le commerce de la chaussure, accord du 2 avril 1982 dans le commerce de l’habillement, accord du 4 mai 1982 dans l’industrie de la porcelaine.

Convention collective du 16 juillet 1954 de la métallurgie de la région parisienne.
46 h pour 40 h. Agriculture : durée légale + 7 h.
Chaussure (commerce) : 44 h pour 40 h. Habillement (commerce) : 44 h pour 40 h.

Porcelaine (industrie) : 46 h pour 40 h. Métallurgie région parisienne : 43 h pour 39 h.

Transport routier de marchandises
Décret 83-40 du 26 janvier 1983 modifié en dernier lieu par le décret 2000-69 du 27 janvier 2000 puis par le décret 2007-13 du 4 janvier 2007.
43 h par semaine, soit 559 h par trimestre de temps de service pour les « personnels roulants marchandises grands routiers », 39 h par semaine soit 507 h par trimestre de temps de service pour les « autres personnels roulants marchandises, à l’exception des conducteurs messageries et des convoyeurs de fonds ». 50 % du temps d’accompagnement (temps non consacré à la conduite à bord des véhicules) dans les entreprises de transport de déménagement.


Transport routier de voyageurs
Décret 2003-1242 du 22 décembre 2003 pris suite à l’accord du 18 avril 2002 et modifié par le décret 2006-408 du 6 avril 2006.
Dans les entreprises de transport routier interurbain de voyageurs, lorsque l’équipage comprend deux conducteurs à bord, le temps non consacré à la conduite pendant la marche du véhicule par des conducteurs ou des personnels sédentaires effectuant une activité de conduite pendant une journée complète est compté comme travail e effectif pour 50 % de sa durée.


Pharmacie de détail n’occupant qu’un salarié
Décret du 19 mai 1937.
42 h pour 40 h.


Boulangerie
Décret du 27 avril 1937 (4). Convention collective nationale des entreprises artisanales de boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976.
44 h pour 40 h.
Équivalence rémunérée et abaissée à 41 h pour 39 h dans l’article 21 de la convention collective nationale des entreprises artisanales de boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976.

Commerce de détail alimentaire pour le personnel affecté à la vente
Décret du 27 avril 1937. Convention collective nationale du commerce de détail de poisson du 12 avril 1988.
44 h pour 40 h.
Durée du travail à temps complet + 3 h dans la CCN du commerce de détail de poisson par avenant du 12 janvier 2006. Suppression dans les CCN : boucherie, charcuterie, grandes surfaces.

Commerce de détail de fruits, légumes, épicerie et produits laitiers.
Décret 2003-1194 du 15 décembre 2003 pris suite à l’accord du 16 juin 2000.
38 h pour 35 h pour le personnel de vente occupé à temps complet.


Entreprises de transport sanitaire
Décret 2001-679 du 30 juillet 2001 pris suite à l’accord du 4 mai 2000.
Pour le personnel ambulancier roulant : 75 % de l’amplitude journalière d’activité selon le nombre de permanences annuelles, si moins de 40 permanences par an. Ce pourcentage est porté de 80 à 90 % selon le nombre de permanences.


Transports sanitaires en Martinique
Décret 2005-87 du 4 février 2005 pris suite à l’accord du 11 juin 2002.
Pour le personnel ambulancier roulant : 75 % de l’amplitude journalière d’activité, selon le nombre de permanences annuelles, si moins de 40 permanences par an. Ce pourcentage est porté de 80 à 90 % selon le nombre de permanences.


Pharmacie d’officine
Décret 2002-386 du 21 mars 2002 pris suite à l’accord du 23 mars 2000.
25 % du temps de présence des heures de permanence effectuées dans l’officine pendant un service de garde ou d’urgence à volets fermés.


Secteur de l’hospitalisation privée et secteur social et médico-social à caractère commercial
Décret 2002-396 du 22 mars 2002 pris suite à l’accord sur la RTT du 27 janvier 2000 (article 4 du chapitre 2).
- 40 h pour le personnel éducatif et soignant de nuit en chambre de veille dans les établissements pour enfants à caractère sanitaire ;

- 45 h pour les médecins salariés des établissements psychiatriques, de soins, de suite et de réadaptation (51 h lorsque aucun travail effectif programmé n’est effectué) ;

- 45 h pour les médecins salariés des établissements psychiatriques, de soins, de suite et de réadaptation (51 h lorsque aucun travail effectif programmé n’est effectué) ;

- 38 h pour le personnel couvert par l’article 22 de la convention collective nationale des établissements et services privés, sanitaires, sociaux et médico-sociaux CRRR du 24 décembre 1993.


Établissements d’entraînement de chevaux de course au galop
Décret 2001-805 du 4 septembre 2001 (c. rural art. R. 713-6) pris suite à l’accord du 21 mars 2000.
Pour les personnels lads : le temps de présence au-delà de la durée initialement programmée correspond à du travail effectif au niveau de 25 % du temps de dépassement.


Coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d’approvisionnement, d’alimentation du bétail et d’oléagineux
Décret 2001-826 du 5 septembre 2001 (c. rural art. R. 713-6) pris suite à l’accord du 20 février 2001.
Pour les conducteurs (en contrepartie de l’équivalence, ceux-ci devront bénéficier d’une prime au moins égale à 20 points de la grille de classification) : 40 minutes de présence par journée de travail ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif.


Établissements sociaux et médico-sociaux gérés par des personnes privées, à but non lucratif et comportant un hébergement
Décret en Conseil d’État 2001-1384 du 31 décembre 2001, complété par le décret 2007-106 du 29 janvier 2007 suite à la décision Dellas du Conseil d’État du 28 avril 2006.
9 premières heures pour 3 h puis chaque heure pour 1/2 h pour les personnels éducatifs, infirmiers ou aides-soignants, ou leurs remplaçants de même niveau de qualification, en chambre de veille, du coucher au lever des personnes.


Enseignement privé hors contrat
Décret 2003-25 du 8 janvier 2003 pris suite à l’accord ARTT du 3 avril 2001.
Pour les personnels chargés de la surveillance de nuit des internats disposant d’une chambre individuelle les heures effectuées par les surveillants, de l’extinction des feux au lever, sont comptées sur la base d’un tiers du temps de présence passé dans l’établissement.


Personnel navigant technique des exploitants d’hélicoptères
Décret 2003-1390 du 31 décembre 2003 pris suite à l’accord du 18 juillet 2003.
Pour le personnel navigant travaillant à temps complet et affecté à la réalisation d’opérations aériennes civiles d’urgence par hélicoptère imposant d’assurer la permanence du service en vue d’effectuer un vol dont l’urgence rend la programmation impossible : 46 h pour 35 h en 2004, 45 h pour 35 h en 2005, puis 44 h pour 35 h.


Animation
Décret 2005-908 du 2 août 2005 pris suite à l’avenant du 23 mars 2004 à la CCN du 28 juin 1988.
7 h pour une durée de présence journalière de 13 h pour les salariés amenés à travailler dans le cadre d’un accueil ou d’un accompagnement de groupe avec nuitées rendant leur présence obligatoire de jour comme de nuit.

2 h 30 min pour 11 h de permanences nocturnes effectuées sur le lieu de travail et comportant des périodes d’inaction.


Associations gestionnaires de centres de formation des apprentis du bâtiment
Décret 2005-1223 du 28 septembre 2005 pris suite à l’accord du 16 décembre 1999.
3 h de service pour la durée de présence de nuit au dortoir allant de l’extinction des feux à la sonnerie du réveil le lendemain matin.


Maisons d’étudiants
Décret 2004-114 du 5 février 2004 pris suite à l’avenant du 6 mars 1998 à la CCN du 27 mai 1992.
7 h pour 3 h pour les salariés à temps complet assurant des fonctions de veilleur de nuit en chambre de garde.


Tourisme social et familial
Décret 2004-124 du 9 février 2004 pris suite aux avenants du 17 juillet 2001 et du 20 novembre 2002 à la CCN.
Pour les emplois à temps complet des personnels encadrant des mineurs, des accompagnateurs de groupes et des guides accompagnateurs, les heures au-delà de 10 h de travail effectif par jour sont décomptées à raison de 1 h pour 3 h de présence.


Services de l’automobile
Décret 2005-40 du 20 janvier 2005 pris suite à l’avenant du 13 janvier 2004 à la CCN du 15 janvier 1981.
43 h pour 35 h pour les gardiens assurant exclusivement et à temps plein des tâches de surveillance et garde des locaux, de gestion de portes ou de barrières, de déplacement de véhicules, de permanence au téléphone et de délivrance de tickets de stationnement et réception des encaissements.


Production audiovisuelle
Décret 2007-1753 du 13 décembre 2007 pris suite à la convention collective nationale du 13 décembre 2006.
Pour la participation des salariés occupant certains emplois à des répétitions, des tournages lorsque la continuité de l’activité est indispensable par la disponibilité d’un lieu ou d’un décor naturel ou d’un invité et implique des périodes de disponibilité sans activité opérationnelle : l’équivalence se déclenche à compter de la 10e heure de présence et une heure de travail est décomptée pour moitié de la 10e à la 12e heure de présence incluse et pour 37,5% à compter de la 13e heure de présence et ceci dans la limite de 14 h 20 min.


(1) Circulaire TR 41-48 du 2 juillet 1948 et jurisprudence, notamment : cass. soc. 19 juin 1991, n° 87-41480 D ; cass. crim. 8 mars 1994, n° 93-80265 D ; cass. crim. 5 mars 1997, n° 95-83492, B. crim. n° 84.

(2) Mêmes sources que pour les gardiens et notamment : cass. soc. 11 mars 1998, n° 95-44916 D.

(3) Réponse ministérielle à la question écrite 32.753 du 27 octobre 1976, posée par monsieur le député Valbrun, les modalités des décrets des 27 octobre 1936, 13 mars 1937, 19 mai 1937 étant moins avantageuses.

(4) À ce jour, une seule équivalence uniquement réglementaire, c’est-à-dire sans conclusion préalable d’un accord de branche, a été prise sur le fondement de l’article L. 3121-9 du code du travail. Il s’agit de celle applicable dans les établissements sociaux et médico-sociaux gérés par des personnes privées à but non lucratif comportant un hébergement.

Plusieurs équivalences issues d’accords de branche ont par contre engendré la parution d’un décret les rendant opposables sur ce fondement.

A+
bvh394

moussa

Re: équivalence heures de nuit éducs

Message non lu par moussa » 31 mars 2009 11:31

bonjour,
je travaille dans un foyer educatif relevant de la convention 66. je fais des nuits qui me sont rémunérés 0.41 euros par heure est légal?

lara0606

Re: équivalence heures de nuit éducs

Message non lu par lara0606 » 02 mars 2013 09:39

Surveillant de nuit dans un établissement scolaire privé.
Je suis soumis au régime de l'équivalence en travaillant 11 heures par nuit, avec les transport scolaire la journée le lundi et vendredi ce qui m'amène à 51h par semaine. Est ce légal? Le régime d'équivalence ne concerne que la rémunération et pas le temps de travail effectif. On me dit de travailler donc plus pour être payé dans la totalité sachant que les horaires de nuit sont payés une heure pour 2. Donc il faudrait que je travaille en moyenne 14 h de plus en moyenne par semaine pour être payé en intégralité.
Qui pourrait m'éclairer sur la gestion de ces heures d'équivalences, qui a déjà été confronté à ce problème ? Merci pour votre réponse

Pat

Re: équivalence heures de nuit éducs

Message non lu par Pat » 05 mars 2013 13:56

Bonjour lara0606,
très clairement, si on s'en tient au droit du travail, ce que vous faîtes est complètement illégal en termes de nombre d'heure de travail/semaine et en termes d'amplitudes horaires.
Quant à cette histoire de salaire, c'est n'importe quoi, vous faîtes plus d'un temps plein ; le temps plein, en France, c'est 35h/semaine.
Après, si vous êtes annualisé et que vous avez les vacances scolaires, il faut voir mais tout cela doit être écrit dans des conventions collectives ou des des accords d'entreprise que l'employeur doit vous mettre à disposition.
Bon courage

sabiha

Re: équivalence heures de nuit éducs

Message non lu par sabiha » 16 avr. 2013 11:09

bonjour je suis AMP et j'effectue des nuit dans un FAM je souhaiterais savoir combien de nuit maximum je peut faire par semaine merci

coco

Re: équivalence heures de nuit éducs

Message non lu par coco » 29 juin 2013 19:10

Est ce normal et légal d' avoir 4 we sur 6 de pris (ou nuit ou samedi...) juste parce qu' on a un jour fixe de repos hebdomadaire (accepté à l' embauche et notifié dans le contrat de travail) et comment faire pour que les heures de nuits soient au moins comptabilisées dans le planning (3 heures payées sur 8 heures par exemple et le heures données n' apparaissant même pas donc beaucoup de bénévolat non voulu l' inspection du travail peut elle intervenir?
Merci beaucoup pour vos éclaircissements !!!

fab

Re: heures d'équivalence

Message non lu par fab » 21 mai 2014 18:53

Bonsoir,
Je viens de relire votre message fort intéressant. Mon mari sous la CCN 1951 -FEHAP est concierge dans un centre de formation pour adultes handicapés. pour ses horaires de travail qui ont de longues périodes d'inactivité, il dépend du décret du 22 mars 1937. Lorsque je lis les horaires maxi à ne pas dépasser je crois rêver car son contrat stipule qu'il est en service continue du lundi au samedi compris et ce 24h sur 24h avec 24 heures de congé par semaine du samedi minuit au dimanche minuit- donc 576 heures sur 4 semaines - cela fait 10 ans ! qu'en pensez vous ?

merci pour votre réponse

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