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secret professionnel
Re: secret professionnel
Les ES peuvent etre soumis au secret pro par mission, à la différence des ASS qui le sont par fonction. La différence c'est que l'éduc n'est pas toujours soumis au secret pro (cela dépend des missions, de l'institution où il exerc) alors que l'ASS l'est toujours du fait de son titre.
D'où quelques difficultés de communication entre nos deux professions parfois. C'est aussi une question de formation, ls ASS sont trés attachées, trés "fières" d'etre citées dans le code comme les médecins et avocats pour le secret pro. C'est quelque chose qu'on défend (enfn on essaie), et pour lequel encore plusieurs ass ont été placées en garde à vue cette année...
De plus, savoir quel educ est soumis au secret pro ou à la simple discrétion est complexe. je vous parles meme pas de savoir si l'educ est diplomé tant on compte de "faisant fonction" d'educs dans les assos! un casse tete pour les ASS surtout quand on manipule des informations sensibles ...
D'où quelques difficultés de communication entre nos deux professions parfois. C'est aussi une question de formation, ls ASS sont trés attachées, trés "fières" d'etre citées dans le code comme les médecins et avocats pour le secret pro. C'est quelque chose qu'on défend (enfn on essaie), et pour lequel encore plusieurs ass ont été placées en garde à vue cette année...
De plus, savoir quel educ est soumis au secret pro ou à la simple discrétion est complexe. je vous parles meme pas de savoir si l'educ est diplomé tant on compte de "faisant fonction" d'educs dans les assos! un casse tete pour les ASS surtout quand on manipule des informations sensibles ...
Re: secret professionnel
les educs sont soumis à la discretion professionnelle dans l'ensemble des institutions, sauf à l'ASE où c'est le secret pro qui est obligatoire
Re: secret professionnel
Salut à tous
Il me semble que Es sont soumis aux deux,ça dépend leur fonction! je m'explique: les éducs sont soumis à la discrétion et au secert médical évidemment, mais selon le cadre dans lequel ils interviennent ils sont aussi soumis au secret pro (code pénal)et notamment si ils sont fonctionnaires (PJJ ou protectin de l'enfance). c'est une question qui fait débat! Que sommes nous en droit de partager avec des partenaires sociaux a propos des usagers tout en respectant leur vie privée?
Il me semble que Es sont soumis aux deux,ça dépend leur fonction! je m'explique: les éducs sont soumis à la discrétion et au secert médical évidemment, mais selon le cadre dans lequel ils interviennent ils sont aussi soumis au secret pro (code pénal)et notamment si ils sont fonctionnaires (PJJ ou protectin de l'enfance). c'est une question qui fait débat! Que sommes nous en droit de partager avec des partenaires sociaux a propos des usagers tout en respectant leur vie privée?
Re: secret professionnel
Salut,
Non dans les textes les ES ne sont pas soumis au secret pro mais au droit de réserve. Simplement une fois sur le terrain dans l'application c'est l'équivalent du secret pro.
Non dans les textes les ES ne sont pas soumis au secret pro mais au droit de réserve. Simplement une fois sur le terrain dans l'application c'est l'équivalent du secret pro.
Re: secret professionnel
Bonjour,
Je suis stagiaire ES deuxième année et j'aimerai savoir quels textes parlent de l'obligation de discrétion pour les ES (besoin de source pour mon écrit de certification...)
Merci à tous
Je suis stagiaire ES deuxième année et j'aimerai savoir quels textes parlent de l'obligation de discrétion pour les ES (besoin de source pour mon écrit de certification...)
Merci à tous
Re:
Bonjour, voici qui pourra peut-être t'aider :
Les professionnels, quel que soit leur métier (éducateurs spécialisés, les psychologues, les éducateurs de jeune enfant, les conseillers en économie sociale et familiale, secrétaire, agent administratif, agent d'accueil, etc.), qui exercent dans le cadre des missions ou fonctions suivantes sont "astreints au secret professionnel par mission" :
- Mission d'Aide Sociale à l'Enfance (ASE) : Article L221-6 du code de l'action sociale et des familles;
- Mission Protection Maternelle et Infantile (PMI) : Article L2112-9 du code de la santé publique
- Mission Revenu de Solidarité Active (RSA) : Article L262-44 du code de l'action sociale et des familles
- Les professionnels des Services Pénitentiaires de Probation : Article D.581 du code de procédure pénale
- Les personnels des Centre d'Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS) : Article L345-1 du code de l'action sociale et des familles
_ Les personnes intervenant dans l'instruction, l'évaluation et l'orientation dune demande SIAO : Article L345-2-10du code de l'action sociale et des familles (NOUVEAU sur le site)
- Les personnels participant à un service de soin (Hôpital, centre d'addictologie, etc.) : Article L1110-4 du code de la santé publique
- Les professionnels concourant aux enquêtes et instructions judiciaires : Article 11 du code de procédure pénale
- Les professionnels du Service National d'Accueil Téléphonique pour l'Enfance en Danger (SNATED) : Article 226-9 du code de l'action sociale et des familles
- Les personnels de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) : Article 5 du Décret n° 2013-977 du 30 octobre 2013 modifiant le décret n° 2007-1573 du 6 novembre 2007 relatif aux établissements et services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse
On peut donc repérer :
- que lorsqu'un professionnel prétend être soumis au secret professionnel, un texte législatif où réglementaire le mentionnant doit pouvoir être produit;
- que l'on peut exercer une profession non-soumise au secret professionnel mais être employé dans le cadre d'une mission légale ou d'une fonction qui astreint les personnes au secret : par exemple, un éducateur spécialisé (non-soumis au secret professionnel par profession), va le devenir s'il exerce dans le cadre de la mission d'Aide Sociale à l'Enfance. Même chose pour le psychologue, l'éducateur de jeunes enfants ou la conseillère en économie sociale et familiale...
Source : http://secretpro.fr/secret-professionne ... -au-secret
(ce qui confirme ce que j'ai appris durant ma formation, mais en bien plus synthétique et avec les textes !)
Bon courage pour les écrits
Les professionnels, quel que soit leur métier (éducateurs spécialisés, les psychologues, les éducateurs de jeune enfant, les conseillers en économie sociale et familiale, secrétaire, agent administratif, agent d'accueil, etc.), qui exercent dans le cadre des missions ou fonctions suivantes sont "astreints au secret professionnel par mission" :
- Mission d'Aide Sociale à l'Enfance (ASE) : Article L221-6 du code de l'action sociale et des familles;
- Mission Protection Maternelle et Infantile (PMI) : Article L2112-9 du code de la santé publique
- Mission Revenu de Solidarité Active (RSA) : Article L262-44 du code de l'action sociale et des familles
- Les professionnels des Services Pénitentiaires de Probation : Article D.581 du code de procédure pénale
- Les personnels des Centre d'Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS) : Article L345-1 du code de l'action sociale et des familles
_ Les personnes intervenant dans l'instruction, l'évaluation et l'orientation dune demande SIAO : Article L345-2-10du code de l'action sociale et des familles (NOUVEAU sur le site)
- Les personnels participant à un service de soin (Hôpital, centre d'addictologie, etc.) : Article L1110-4 du code de la santé publique
- Les professionnels concourant aux enquêtes et instructions judiciaires : Article 11 du code de procédure pénale
- Les professionnels du Service National d'Accueil Téléphonique pour l'Enfance en Danger (SNATED) : Article 226-9 du code de l'action sociale et des familles
- Les personnels de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) : Article 5 du Décret n° 2013-977 du 30 octobre 2013 modifiant le décret n° 2007-1573 du 6 novembre 2007 relatif aux établissements et services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse
On peut donc repérer :
- que lorsqu'un professionnel prétend être soumis au secret professionnel, un texte législatif où réglementaire le mentionnant doit pouvoir être produit;
- que l'on peut exercer une profession non-soumise au secret professionnel mais être employé dans le cadre d'une mission légale ou d'une fonction qui astreint les personnes au secret : par exemple, un éducateur spécialisé (non-soumis au secret professionnel par profession), va le devenir s'il exerce dans le cadre de la mission d'Aide Sociale à l'Enfance. Même chose pour le psychologue, l'éducateur de jeunes enfants ou la conseillère en économie sociale et familiale...
Source : http://secretpro.fr/secret-professionne ... -au-secret
(ce qui confirme ce que j'ai appris durant ma formation, mais en bien plus synthétique et avec les textes !)
Bon courage pour les écrits