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Travail de nuit et repos compensateur

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Hugo

Travail de nuit et repos compensateur

Message non lu par Hugo » 19 nov. 2015 16:14

Bonsoir, je suis chargé d'effectuer un planning de 3 personnes à 80% sur 365 jours pour une amplitude de 9heures par surveillant.
Sachant que les repos compensateur sont de 7% par heures accomplie
Je bloque pour les repos compensateur, alors je me retourne vers vous combien peut on mettre de repos compensateur d'affilé ?

MrWhite

Re: Travail de nuit et repos compensateur

Message non lu par MrWhite » 20 nov. 2015 11:18

Bonjour Hugo,

Voici l’accord de 2002 qui traite de la contrepartie à la sujétion de nuit (notamment du repos compensateur pour la surveillance de nuit) :

« Accord 2002 - 1 du 17/04/2002 - Art 5 - Contrepartie à la sujétion de nuit
Pour les établissements et services non visés à l'art 5.1, les heures travaillées la nuit sur la plage horaire nocturne définie conformément à l'article 1 susvisé par les travailleurs de nuit donneront droit à une compensation en repos selon l'échéancier ci-après :
A compter du 1er Janvier 2004, le droit au repos de compensation est ouvert dès la première heure de travail effectif de nuit pour une durée égale à 7% par heure de travail dans la limite de 9 heures par nuit.
Les modalités de prise du repos de compensation pourront être définies au niveau des organismes par accord tel que précisé à l'article 2 du présent accord pour les catégories de salariés visés par le travail de nuit. A défaut de délégués syndicaux dans les organismes concernés, la mise en œuvre des modalités du repos de compensation sera établie par l'employeur après consultation des représentants du personnel.
Les organismes pourront réduire pour partie ce repos de compensation en le transformant pour partie en majoration financière dans la limite de 50%. Cette possibilité de transformation de façon partielle du repos de compensation financière devra prendre la forme d'un accord collectif applicable immédiatement à compter de son dépôt et de sa publicité et en conformité avec l'accord de branche agréé et étendu. »


Pour toutes les nuits de 9h ou plus, les 7% représentent 0,63h ou 37 minutes et 48 secondes. Par facilité de langage on dit que le salarié a 38 minutes de repos compensateur par nuits travaillés. Dès lors que dans son compte personnel il acquiert 9h de compensation, il peut poser une nuit complète.

Dans votre cas, pour qu’un salarié puisse atteindre 9h de repos compensateur, il doit faire (9h / 0,63) 14,29 nuits. C’est-à-dire, au bout de quinze nuits, il pourra poser sa nuit et il lui restera environ 27 minutes dans son compte personnel.

Une autre solution consiste à intégrer le repos compensateur directement dans l’emploi du temps. Le salarié est sensé faire 23h-8h du matin par exemple, mais il finit réellement et tous les jours à 7h22 pour respecter le repos compensateur. Cela évite de devoir gérer l’absence à cause des nuits prises en RC.

Enfin, il existe la solution de payer pour moitié ces heures, toutefois, comme l’article l’indique, il faut qu’il y ait un accord collectif.


Ensuite, combien mettre de RC d’affilée ? Vous voulez dire que le salarié accumule les heures pendant assez longtemps pour avoir plusieurs nuits à poser ? Je n’ai pas d’exemple ou de jurisprudence en tête et je pense que cela ne pose pas de soucis si c’est effectué sur un trimestre voir semestre. Au-delà, ça me semble beaucoup. Si les salariés acquièrent 38 minutes par nuit et qu’ils font 3 nuits par semaine en moyenne (car à 80%, c’est-à-dire environ 28h / semaine), cela fait 114 minutes par semaine et donc :
► Un mois : ~ 456 minutes soit 7,6 heures.
► Un trimestre : ~ 1368 minutes 22,8 heures.
► Un semestre : ~ 2736 minutes 45,6 heures.



Après je me pose une question, vos surveillants de nuit encadrent combien d’usagers ? Je me permets de vous alerter sur cela :

« Chapitre XIV : Etablissements du type J - Structures d'accueil pour personnes âgées et personnes handicapées

Section 1 : Généralités
Article J 1 En savoir plus sur cet article...
o Modifié par Arrêté du 24 septembre 2009 - art. Annexe (V)
Etablissements assujettis
§ 1. Les établissements ayant pour vocation principale d'héberger des personnes âgées présentant des difficultés d'autonomie, quel que soit l'effectif du public accueilli si la capacité d'hébergement de l'établissement est supérieure ou égale à 25.
Il appartient au pétitionnaire de fournir les éléments précisant que son établissement relève du champ d'application du présent article.
La détermination de la réglementation incendie applicable aux établissements hébergeant des personnes âgées est faite suivant la déclaration du maître d'ouvrage ou du chef d'établissement. Un groupe iso-ressources moyen pondéré (GMP) supérieur à 300 ou un effectif supérieur à 10 % de personnes hébergées relevant des groupes iso-ressources 1 et 2 conduisent à l'application du présent chapitre.
§ 2. Les établissements ayant pour vocation principale d'héberger des personnes handicapées (enfants ou adultes), quel que soit l'effectif du public accueilli si la capacité d'hébergement de l'établissement est supérieure ou égale à 20.
Ces établissements sont les suivants :
 les établissements médico-éducatifs qui reçoivent en internat de jeunes handicapés ou inadaptés ;
 les établissements d'enseignement avec internat qui dispensent à titre principal une éducation spéciale aux jeunes handicapés ou inadaptés ;
 les établissements qui assurent l'hébergement des adultes handicapés.
Les locaux des entreprises adaptées et centres de distribution du travail à domicile ne relèvent que du seul code du travail en ce qui concerne la sécurité incendie.

Article J 2 En savoir plus sur cet article...
o Créé par Arrêté du 19 novembre 2001 - art. Annexe
Détermination de l'effectif
L'effectif des personnes admises simultanément dans l'établissement est déterminé forfaitairement par la somme des nombres suivants :
 effectif maximal des résidents et du personnel en travail effectif selon la déclaration du maître d'ouvrage ou du chef d'établissement ;
 une personne pour 3 résidents au titre des visiteurs.
L'effectif ci-dessus doit être majoré par celui des salles ou des locaux pouvant recevoir des personnes extérieures à l'établissement autres que les visiteurs évoqués précédemment. La liste de ces salles ou locaux est établie selon la déclaration du maître d'ouvrage ou du chef d'établissement ; leur effectif est calculé suivant les règles fixées dans les dispositions particulières du règlement de sécurité, en fonction de leur utilisation.
Article J 35 En savoir plus sur cet article...
o Créé par Arrêté du 19 novembre 2001 - art. Annexe
Surveillance de l'établissement

§ 1. La surveillance de l'établissement doit être assurée par des employés spécialement désignés et entraînés à la mise en œuvre des moyens de secours. L'organisation de cette surveillance relève de la responsabilité du chef d'établissement.
§ 2. En complément des missions définies à l'article MS 46, le personnel affecté à la surveillance doit être formé à l'évacuation des résidents par transfert horizontal avant l'arrivée des secours et à l'exploitation du SSI. »




Dans un de nos établissements, il y a eu l’obligation de mettre en place des surveillances en binôme. Cela complique la chose.



Si vous avez d’autres questions, n’hésitez pas. En vous souhaitant une bonne journée !

Hugo

Re: Travail de nuit et repos compensateur

Message non lu par Hugo » 20 nov. 2015 15:59

Tout d'abbord je vous remercie pour votre réponse aussi rapide est complète

Nos surveillants de nuits encadre environs 25 usagers par nuits.

Si je comprend bien il est obligatoire d'y avoir un binome pour chaque nuits ?

MrWhite

Re: Travail de nuit et repos compensateur

Message non lu par MrWhite » 30 nov. 2015 12:00

Bonjour,

Au regard de la loi, il est indiqué que « La surveillance de l'établissement doit être assurée par des employés spécialement désignés et entraînés à la mise en œuvre des moyens de secours. L'organisation de cette surveillance relève de la responsabilité du chef d'établissement. »

Elle doit être « assurée par des salariés », c’est sur cela que des syndicats se basent pour imposer le travail en binôme la nuit. Dans la réalité, je vois des établissements qui ne peuvent pas se permettre d’avoir deux surveillants de nuit qualifiés chaque nuit. Une des solutions appliquées est le PTI ou le DATI qui sont des dispositifs prévues pour les travailleurs seuls. Cela peut être une façon de faire.

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